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ORGANISATION DES JURIDICTIONS ANNAMITES

DU TONKIN

Art 1er. Au Tonkin, hors des territoires des villes de Hanoi et de Haiphong, la justice est adıninistrée entre sujets annamites non justiciables des tribunaux français, par des tribunaux dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont fixés par le présent acte.


CHAPITRE PREMIER

Tribunaux du fer degré de juridiction

Art. 2. — Dans chaque arrondissement (phu, huyên ou châu) il y aura au moins un tribunal du 1er degré.

Art. 3. — Ce tribunal se compose d'un juge unique, dont la fonetion pourra être remplie par le Chef administratif de l'arrondissement (quan-phu, quan-huyên, quan-châu, suivant les circonscriptions), cumulativement avec ses fonctions propres.

Dans l'arrondissement où est situé le siège d'un Tribunal du 2e degré les fonctions de juge du 1er degré pourront être dévolues à l'un des juges suppléants de cette juridiction, s'il en existe.

Les greffiers du Tribunal du 1er degré seront désignés individuellement par le Résident Supérieur au Tonkin.

Art. 4. — La connaissance des contraventions de simple police est attribuée aux Tribunaux du 1er degré, dont les jugements, excepté ceux qui prononcent une peine d'emprisonnement, sont rendus en dernier ressort.

Art. 5. — En matière correctionnelle et criminelle les attributions des juges du premier degré sont règlées par le Code de procedure pénale.

Ils sont, en ce qui les concerne, responsables de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits commis par des indigènes dans le ressort de leur juridiction et de l'exécution des ordres des autoritės supérieures relativement à tous les actes de police judiciaire en matière indigène.